ACTUALITES

  • Dans une décision n° 2017-688 QPC du 2 février 2018, le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution la procédure de sanction de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) au motif que le cumul des fonctions de poursuite et de jugement au sein de l’agence méconnaît le principe d’impartialité garanti par la Déclaration de 1789.
    Le juge constitutionnel a donc décidé que “Le 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour assurer le respect des principes du code mondial antidopage, est contraire à la Constitution.”

 

  • Le Conseil d’Etat vient de juger que l’arrêté accordant ou refusant une délégation à une fédération revêt un caractère réglementaire. Il en va différemment pour l’arrêté un simple agrément (CE 16 févr. 2018, Fédération française de vol libre, req. n° 408774).
    Par ailleurs, la Haute juridiction administrative considère qu’ « il résulte de l’article R. 331-51 du code des sports, qui trouve son fondement légal dans l’article L. 331-2 du même code, que, pour les disciplines dans lesquelles aucune fédération n’a reçu délégation, il appartient au ministre chargé des sports de déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques, notamment pour préserver la dignité, l’intégrité physique et la santé des participants » (CE 16 févr. 2018, req. n° 406255).

 

  • Par un arrêt du 11 avril 2018 (n° 413349), le Conseil d’Etat a jugé que s’il décide d’annuler une décision de l’AFLD, il ne peut “se substituer à l’Agence pour apprécier s’il y a lieu d’infliger à l’intéressé une sanction à raison des faits qui lui sont reprochés ».

 

  • Attention ! Désormais, les vices de forme et de procédure ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire ou par voie d’exception (CE, ass., 18 mai 2018, req. n° 414583 et 411045).

 

  • Un récent avis du Conseil d’Etat vient préciser que le juge administratif peut, sous conditions, enjoindre l’administration de délivrer un permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article L.911-1 du CJA.
    (CE, avis, 25 mai 2018, req. n° 417350 ).

 

  • Dans un très récent arrêt, le Conseil d’Etat vient de préciser que la prescription de cinq ans prévue par l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas applicable aux obligations nées à l’occasion de marchés publics (CE, 7 juin 2018, req. n° 416535).

 

  • Lorsqu’un sport est qualifié de dangereux, l’obligation de sécurité pesant sur un entraîneur est de “moyens renforcée” dès lors qu’il existe une différence de gabarit et de niveau technique entre les participants.
    (Civ. 1re, 16 mai 2018, F-P+B, n° 17-17.904).

 

  • Dans un récent arrêt du 11 juillet dernier (CE 11 juill. 2018, req. n° 418021), le Conseil d’Etat a apporté des précisions intéressantes, d’une part, quant à la nature du contrôle du juge du référé précontractuel sur l’adaptation du délai de remise des candidatures et des offres, d’autre part, sur la notion même de candidat.

    C’est ainsi que :

    – un entreprise qui ne possède pas de moyens propres et qui se prévaut de ceux d’un autre opérateur économique ne met pas en œuvre des moyens distincts de cette dernière. Ces sociétés alors être regardées comme “un seul et même candidat”;

    – le juge du référé précontractuel opère un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation du délai nécessaire à la présentation d’une offre compte tenu de la complexité du marché et du temps nécessaire aux candidats pour préparer leurs candidatures et offres.

 

  • Avec le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, le gouvernement ne se contente pas de limiter les conséquences d’un recours contre une autorisation d’urbanisme relative à la construction de logements mais, s’agissant du référé-suspension, étend à tous les contentieux administratifs l’obligation – pour le requérant ayant vu sa demande rejetée pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée – de confirmer sa requête au fond dans le délai d’un mois. Faute de quoi, le requérant sera réputé s’être désisté de son recours.

 

  • Ecotaxe : Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (TA Cergy-Pontoise, 18 juillet 2018, n° 1507487) juge que la résiliation du contrat de partenariat liant l’Etat à la société Ecomouv’ n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général.

 

  • Un nouveau contentieux administratif … à titre expérimental!

    L’article 54 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance introduit, à titre expérimental, un nouveau type de contentieux administratif relatif à l’appréciation de la légalité externe d’une décision, contentieux réservé au bénéficiaire et à l’auteur d’une décision administrative non réglementaire dans les domaines suivants : Urbanisme, Expropriation pour cause d’utilité publique, articles L. 1331-25 à L. 1331-29 du code de la santé publique.

    Un décret en Conseil d’Etat doit venir préciser prochainement quelles décisions sont concernées par cette expérimentation d’une durée de 3 ans ; étant précisé que les décisions prises par décret n’entrent pas dans le champ des actes susceptibles de faire l’objet de cette procédure expérimentale dont l’engagement a pour conséquence de suspendre l’examen des recours dirigés contre la décision en cause et dans lesquels sont soulevés des moyens de légalité externe, à l’exclusion des référés prévus au livre V du code de justice administrative.

    A suivre donc…

    Pour une lecture complète du texte :
    https://lnkd.in/dnsGwRH